9. Référence aux dispositions pertinentes. Toute requête en Chambre de pratique et devant le juge indique la référence à l’article du Code de procédure civile (chapitre C-25), des règles de pratique ou de la loi en vertu de laquelle elle est présentée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 9; Décision 94-06-23, a. 4; Décision 95-06-22, a. 7; Décision 98-10-16, a. 2.